Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
I - Le coût prévisionnel de réalisation de l'ouvrage est fixé par le contrat sous la dénomination de coût d'objectif définitif. Ce coût évalué hors taxe à la valeur ajoutée est la somme des deux termes suivants :
- la rémunération prévue pour la mission, dite rémunération initiale, obligatoirement forfaitaire ;
- l'estimation prévisionnelle de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion de celles contenues dans la mission.
II - Le coût d'objectif définitif exclut les dépenses de libération d'emprise ainsi que les frais financiers éventuels. Il est obligatoirement assorti d'un taux de tolérance qui détermine deux coûts tolérés, l'un maximal, l'autre minimal. Ce taux est, en ce qui concerne les missions normalisées mentionnées à l'article 3 ci-dessus, fixé par le maître d'ouvrage dans les conditions précisées à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après, sans pouvoir être inférieur à 5 p. 100.
III - Le coût d'objectif définitif est établi par rapport aux conditions économiques du mois de calendrier fixé par le contrat.
IV - Un contrat peut être passé sur la base d'un coût d'objectif provisoire, incluant une rémunération initiale provisoire, sous réserve de prévoir les modalités de son remplacement par un coût d'objectif définitif. Celui-ci est évalué par rapport aux conditions économiques du mois au cours duquel le coût d'objectif provisoire a été établi et est assorti d'un taux de tolérance inférieur à celui fixé pour ce dernier coût.