Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Est dite mission complète toute mission de concours à la réalisation d'ouvrages définis dont le contenu est suffisant pour mettre le prestataire en mesure de s'engager sur un coût prévisionnel de réalisation des ouvrages.
Les missions complètes sont classées par l'arrêté mentionné à l'article 8 ci-après en catégories et missions normalisées suivant leur étendue et la nature des ouvrages.