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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Les contrats auxquels s'applique le présent décret sont soumis à la réglementation des marchés publics.
Les missions objet de ces contrats sont rémunérées conformément aux dispositions du chapitre II pour les missions dites complètes et du chapitre III pour les missions dites partielles.
Le maître d'ouvrage doit, dans le contrat, décrire l'objet de la mission, en préciser le contenu et, corrélativement, indiquer si elle est complète ou partielle.