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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Le présent décret est relatif aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel, les collectivités locales, leurs groupements et établissements publics confient à des prestataires autres que ces personnes morales et leurs agents des missions d'ingénierie et d'architecture ayant pour objet :
Pour les équipements, d'apporter au maître d'ouvrage :
- soit un concours pour leur programmation et leur définition ;
- soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets, ainsi que des prestations d'assistance, de contrle et de coordination pour l'exécution des ouvrages.
Pour le fonctionnement des services, d'apporter le concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.