Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Ce projet de décret modifie les principes et les modalités de la rémunération des hommes de l'art dans leurs rapports avec les maîtres d'ouvrages publics lorsqu'ils fournissent des prestations d'études préalables à l'exécution d'un ouvrage.
La réforme, élaborée et discutée au sein de la commission centrale des marchés avec l'ensemble des administrations et professions concernées, est destinée à modifier profondément non seulement le rle et la responsabilité des hommes de l'art mais également les modes de passation des marchés publics et la réalisation des opérations d'investissement. Son effet sur les comportements et sur l'évolution des structures devrait être déterminant.
La réglementation antérieure, la plus archaïque de celles de tous les grands pays industriels, reposait sur le principe que la rémunération des études est proportionnelle au coût des ouvrages réalisés.
Il en résultait que toute incitation à la réduction du coût était exclue et qu'il pouvait même exister une tentation inverse.
En outre, le calcul des honoraires ne tenait compte ni de la complexité des tâches ni de leur dégressivité en fonction du coût des travaux. Les études préalables étaient donc souvent insuffisantes, notamment pour les ouvrages de conception difficile, ce qui provoquait des dépassements par rapport aux devis initiaux.
Enfin la mise en concurrence des prestataires était pratiquement rendue impossible, la rémunération ne pouvant varier d'un prestataire à l'autre et l'évaluation proposée par chacun d'eux pour le coût définitif de l'ouvrage n'étant pas toujours fiable.
En bref, le système antérieur conduisait souvent à des coûts excessifs, à des estimations peu sûres et à des dépassements nombreux, les causes de ces inconvénients résidant dans l'insuffisance des études et dans le fait que ceux qui s'y livraient n'étaient pas responsables du coût final des opérations.
La réforme - qui unifie la réglementation entre les ministères et abroge en conséquence un grand nombre de textes antérieurs - repose sur des principes entièrement différents.
La rémunération n'est plus définie a posteriori en fonction du coût réellement constaté mais, a priori, en fonction d'un "coût d'objectif" sur lequel, dans les limites d'une certaine tolérance de précision, s'engage le concepteur d'ingénierie. Si ce coût d'objectif est atteint la rémunération du concepteur est maximale. Pour éviter des surestimations, si le coût de l'ouvrage se révèle inférieur à la prévision, la rémunération est légèrement réduite. S'il existe des dépassements, la réduction des honoraires est proportionnelle à ceux-ci mais avec un taux de pénalisation plus fort que dans le cas précédent.
Pour les opérations où la détermination immédiate d'un coût d'objectif est trop aléatoire, un système de coût d'objectif provisoire permet d'attendre que les études soient suffisamment avancées pour que le concepteur puisse valablement s'engager.
La mise en oeuvre de ce système de rémunération ne peut que favoriser les concepteurs capables de procéder aux études d'avant-projets ou de projets en ayant une idée suffisamment précise du coût réel des solutions qu'ils proposent.
Lors des travaux préparatoires de la réforme, il est apparu que
celle-ci débouchait sur un tel changement des comportements et des structures professionnels que sa discussion devait être effectuée non seulement en liaison avec les représentants de toutes les administrations et collectivités intéressées mais également avec les milieux professionnels concernés : architectes, ingénieurs conseils, bureaux d'études techniques. A cet égard, la réforme aboutit à une stricte neutralité vis-à-vis des professions : la rémunération des études sera désormais indépendante du statut professionnel des prestataires.
Par ailleurs, un effort important de réflexion a conduit à mieux définir les rapports entre maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et entrepreneur, à clarifier leurs responsabilités respectives et à définir de façon précise les diverses catégories de missions d'ingénierie et d'architecture inhérentes à toute opération.
En effet, la réforme aurait pu se traduire par une certaine complexité si, dans les cas courants, son application pratique n'était très largement facilitée par l'utilisation de documents types spécialement conçus par la commission centrale des marchés et qui seront prochainement publiés. Une directive précise et détaillée explicitera les conduites à tenir dans les multiples cas possibles et répondra aux diverses hypothèses d'utilisation.
La publication de ces documents, leur mise à la disposition des diverses catégories d'intéressés et l'assimilation par eux des mécanismes de la réforme seront facilités par le délai qui sépare la publication du présent décret des dates de mise en vigueur. Celle-ci est fixée au 1er janvier 1974 pour l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel et au 1er janvier 1975 pour les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics. Toutefois, les collectivités locales seront libres d'appliquer le nouveau régime dès le 1er janvier 1974 pour tout ou partie des contrats qu'elles concluront.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.