Article R*431-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-11 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-28.