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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-585 du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux modifiant le décret du 22 mars 1908 en ce qui concerne les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-585 du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux modifiant le décret du 22 mars 1908 en ce qui concerne les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux)


Pour les missions de maîtrise d'oeuvre qui leur sont confiées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sur un ou plusieurs édifices classés monuments historiques, les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux percevront les honoraires alloués aux architectes en chef des monuments historiques conformément aux dispositions du décret du 5 mai 1987 susvisé.