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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)


Le contrat de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :

1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;


2° Les études de conception présentées dans l'offre et retenues par le maître de l'ouvrage ;

3° L'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.