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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)


Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l'ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remis gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.

Ce dernier comporte au moins :

1° La nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser ;

2° La définition des prestations demandées aux concurrents lors de la remise des offres. Ces dernières sont, assorties d'un engagement sur les performances techniques à atteindre et comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure ;

3° Le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

4° La composition du jury et les critères de jugement des offres ;

5° L'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

6° Les modalités d'indemnisation des concurrents ;

7° Le délai de remise des offres qui ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de remise du règlement du concours.