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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)


Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents, eu égard à l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.