Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE)
La mise en concurrence, en vue de la passation d'un contrat de conception-réalisation, par un maître d'ouvrage non soumis au code des marchés publics, est organisée sous la forme d'un concours.
Un appel public à la concurrence des personnes physiques ou morales susceptibles d'effectuer la conception et la réalisation de l'ouvrage défini par le maître de l'ouvrage fait l'objet d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours qui suivent la date de leur envoi ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de l'envoi de l'avis.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le maître de l'ouvrage peut réduire ce délai à quinze jours au moins.