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Article R*431-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.