Article R*431-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.