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Article R*431-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.