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Article R*431-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance, sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.