Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)
Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet :
a) D'établir un état des lieux ;
b) De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ;
c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;
d) De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en oeuvre.
Le maître d'oeuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.