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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)


Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, première étape de la réponse de la maîtrise d'oeuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme, permettent au maître de l'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet :

a) De préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le projet ;

b) De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage ;

c) De vérifier la faisabilité de l'opération.