Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)
Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.
I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :
a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
b) D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
c) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
a) D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ;
b) De définir les matériaux ;
c) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;
e) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.
III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.