Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
b) D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
c) De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;
d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.