Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)


L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.