Article R*431-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.