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Article R*431-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.

Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.