Article R*431-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Une fois les réserves réglementaires constituées et les amortissements pratiqués, les bénéfices constatés à la clôture de chaque exercice sont versés à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.