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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)


Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ;

b) De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.