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Article R*431-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.

Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.