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Article R*431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.

Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.