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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi no 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi no 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime)


Les décrets instituant les servitudes mentionnées à l'article 1er, outre leur publication au Journal officiel de la République française, font l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux et sont affichés en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la réception par le maire de la notification prévue à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme.