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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-684 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DECLARATION EN VUE DU RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET A L'AUTORISATION DE LA MODIFICATION DE LEUR AFFECTATION OU DE LEUR SUPPRESSION TOTALE OU PARTIELLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-684 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DECLARATION EN VUE DU RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET A L'AUTORISATION DE LA MODIFICATION DE LEUR AFFECTATION OU DE LEUR SUPPRESSION TOTALE OU PARTIELLE)


Le pourcentage mentionné à l'article 42 de la loi précitée du 16 juillet 1984 est fixé à 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 p. 100 du coût total hors taxe de l'équipement subventionné.