Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le bénéficiaire peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'ouvrage.
La renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des carburants.
L'arrêté d'acceptation de la renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du présent décret.
Dans le délai de trois mois à compter de la notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux alinéas 2 et 4 de l'article 43 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé du droit de reprise de l'Etat, le prix d'acquisition est fixé conformément aux conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au bilan dressé par le bénéficiaire.