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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


Le retrait de l'autorisation est prononcé par décret après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport des ministres chargé des carburants, des transports et du ministre des finances.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de l'Etat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéficiaire et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu'elle figure au plus récent bilan dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l'autorisation.

Dans le même délai, le ministre chargé des carburants peut, s'il ne désire pas user du droit de reprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la liste des installations dont il estime que le maintien présente des inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve alors la propriété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces installations dans le délai d'un an.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son affaire personnelle des indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des dommages causés aux terrains grevés de servitude par l'enlèvement des canalisations.