Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par le décret d'autorisation, le ministre chargé des carburants lui adresse une mise en demeure, fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du bénéficiaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée.