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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.