Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par le chef de cet arrondissement.
Les épreuves en usine et sur place sont surveillées conformément à la réglementation de sécurité applicable en la matière. experts désignés par le ministre chargé des carburants.
Le contrôle-voirie est assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.
La direction des hydrocarbures est chargée de coordonner l'action des différents services du contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.
En outre, le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou le directeur des hydrocarbures.
L'inspection des services de contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.
Les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et autres agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le contrôle technique de l'exploitation des pipelines, dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation, ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions, est assuré par le ministre chargé de la défense qui désigne les services chargés du contrôle.