Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le bénéficiaire est tenu d'établir et d'entretenir à ses frais, et en se conformant à la réglementation de l'espèce, les lignes téléphoniques, télégraphiques, les signaux et les installations radioélectriques reconnues nécessaires par les services du contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des télécommunications.