Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services passés par le bénéficiaire pour la construction des ouvrages autorisés ne sont pas soumis à la réglementation des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.
Toutefois les contrats et marchés de toute nature passés par le bénéficiaire devront normalement avoir été précédés d'appels à la concurrence, sans autres discriminations que celles prévues par les règlements français dans la détermination des entreprises admises à présenter des offres, ou retenues comme titulaires des marchés, selon les principes généraux en vigueur pour les marchés publics.
L'ingénieur en chef centralisateur est chargé de veiller au respect des dispositions du présent article, dont l'inobservation pourrait entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 42 après mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article.