Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le décret d'autorisation fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra être autorisé ou astreint à effectuer des transports pour le compte d'autres usagers que ceux énumérés audit décret en vertu de l'article 7, au cas où ces nouveaux usagers auraient, sur tout ou partie de l'ouvrage, à exécuter de tels transports présentant un intérêt général. Ces conditions pourront être notamment les suivantes :
1° Si les transports nouveaux peuvent être effectués sans entraîner, pour le bénéficiaire, la nécessité d'investissements nouveaux, ils devront être exécutés sans aucune discrimination entre anciens et nouveaux usagers, dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique ;
2° Si, pour satisfaire à l'obligation de transports nouveaux, le bénéficiaire est obligé d'augmenter ou d'accélérer ses investissements, il pourra appliquer aux nouveaux usagers des conditions particulières tenant compte notamment, d'une part, de l'ensemble des charges supplémentaires résultant de la nécessité de rapprocher la capacité effective de transport de la capacité maximum autorisée, d'autre part, des conditions nouvelles d'exploitation de l'ouvrage résultant du nouveau trafic ; le bénéficiaire pourra également offrir aux nouveaux usagers de participer au capital social ;
3° En aucun cas, la capacité maximum autorisée ne devra être dépassée, sauf nouveaux décrets d'autorisation.
Pour l'application des clauses ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur, sans préjudice de l'application des articles 5 et 34.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carburants, qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.