Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Les recettes du trafic doivent couvrir les dépenses d'exploitation, les dotations d'amortissement, la rémunération des capitaux investis et les autres charges financières.
Les dispositions prises pour réaliser cet équilibre par le bénéficiaire au début de l'exploitation sont soumises au contrôle du ministre chargé des carburants, deux mois avant leur mise en vigueur. Elles sont communiquées sans délai au ministre chargé des transports. Toute modification ultérieure doit faire l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé des carburants, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
Pendant ces délais, le ministre chargé des carburants peut faire opposition aux mesures proposées.