Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le bénéficiaire exploite librement sous réserve des dispositions des articles 7, 38 et suivants et tient une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les méthodes commerciales et industrielles ; il est astreint à appliquer le plan comptable général, approuvé par le ministre des finances et des affaires économiques. Il adresse annuellement au ministre chargé des carburants, outre le bilan de la société, le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits présentant les dépenses et les recettes de toute nature de l'année.