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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le bénéficiaire de l'autorisation :

- soit à raison de dommages que la circulation ou l'exploitation pourrait occasionner à ses installations situées sous le domaine public ;

- soit à raison de travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de la sécurité publique, de la circulation ou de l'exploitation normale de ce domaine.

Le bénéficiaire conserve son droit de recours contre les tiers.