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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


Le bénéficiaire est tenu d'interrompre le transport sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle technique lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de nature à compromettre la sécurité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.

En cas d'accident de personnes ou de danger grave, les agents du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au bénéficiaire d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procéder à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le danger.

Avis de l'injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique, qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.