Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Si l'exploitation de la conduite autorisée amène un trouble au fonctionnement d'un service public, réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef du contrôle technique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.
En cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le bénéficiaire de l'autorisation en fait immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.
Avis doit être également donné par le bénéficiaire à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.