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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


Les travaux d'entretien peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable du projet d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l'avance les services de contrôle et les autres services intéressés et sous la condition expresse qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé.

En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 25, 4e alinéa.