Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du contrôle.
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Le bénéficiaire peut, s'il conteste que la modification demandée est justifiée par l'intérêt public représenté par l'autorité chargée de la gestion du domaine intéressé, faire opposition à l'imputation de la dépense à sa charge auprès de l'ingénieur en chef centralisateur.
En cas de désaccord persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public intéressé, il est statué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Si le bénéficiaire n'exécute pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après mise en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle technique intéressé.