Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Avant la mise en service des ouvrages terminés, il est procédé à leur réception. L'ingénieur en chef du contrôle technique ou son délégué assiste aux essais prévus par l'arrêté technique et y convoque les représentants des services intéressés.
Sur le vu des procès-verbaux des essais et des épreuves en usine et sur le terrain prévus par la réglementation de sécurité, l'ingénieur en chef centralisateur prononce la réception et délivre l'autorisation de mise en service.