Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Avant de commencer les travaux d'exécution ou de grosse réparation d'une conduite autorisée, le bénéficiaire doit en donner avis, huit jours au moins à l'avance, à l'ingénieur en chef centralisateur et aux services de contrôle locaux.
Dans chaque département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés par la conduite, mission qui prend le nom de contrôle-voirie.
Le bénéficiaire doit, avant toute ouverture de chantier intéressant une occupation du domaine public ou un ouvrage d'intérêt général, en aviser, dans le même délai, les services publics compétents, et notamment l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le bénéficiaire est dispensé de se conformer au délai de huit jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture de chantiers sur la voie publique en cas d'accident exigeant une intervention immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai les travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps l'ingénieur en chef centralisateur et les services locaux intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de vingt-quatre heures.