Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Aucune installation de transport par conduite d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ne peut être exécutée sur les emprises du domaine public et les ouvrages publics relevant de l'Etat ou des collectivités locales sans que le projet fixant les conditions techniques d'exécution ait été préalablement soumis à l'agrément des autorités responsables des domaines ou ouvrages intéressés.
Ce projet doit comporter notamment les dispositions nécessaires pour qu'aucune des installations intéressées n'entrave le bon fonctionnement des autres. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans les ouvrages préexistants et tous dommages résultant pour un service préexistant de l'emprunt du domaine public par la conduite sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
S'il y a accord entre les services intéressés, et si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur de la conduite a pris par écrit les engagements auxquels serait éventuellement subordonnée l'exécution des travaux, l'ingénieur en chef du contrôle technique autorise cette exécution.
En cas de désaccord, l'ingénieur en chef du contrôle technique transmet le dossier au ministre chargé des carburants qui, au cas où il estimerait que les exigences des services intéressés sont excessives, le soumet à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Si tous les ministres intéressés adhèrent à l'avis de cette commission, le ministre chargé des carburants notifie la décision au bénéficiaire.
Dans le cas contraire, l'affaire est soumise au conseil des ministres.