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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)


L'intervention du décret déclaratif d'utilité publique donne au bénéficiaire, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 24 et suivants, le droit d'occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse.

Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Si elles portent sur le domaine de collectivités publiques autres que l'Etat, la décision définitive, en cas de litige sur le montant de la redevance, est prise par l'autorité de tutelle. Les occupations du domaine public sont soumises aux dispositions réglementaires fixant les conditions techniques applicables à la construction et à l'exploitation des conduites à hydrocarbures liquides ou liquéfiés et aux dispositions administratives définies aux articles ci-après.