Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Les dommages qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.
La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.