Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique visé à l'article 38 ou son délégué huit jours au moins avant le commencement des travaux.
Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure de la visite ; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.
A défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant du bénéficiaire.
Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
S'il y a accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt ; s'il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que ce tribunal aura rendu sa décision.
Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou son délégué, peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.