Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'interêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression)
Le plan parcellaire des terrains établi par le bénéficiaire dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique distingue les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux que le bénéficiaire désire seulement voir grever de la servitude. Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par le bénéficiaire, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les terrains à frapper de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation.
Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence de servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de telles circonstances, pendant un délai d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 19.
A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef centralisateur peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.