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Article R421-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R421-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.